Tout à fait !
Je souhaite répondre à Mme Fraysse en lui rappelant le communiqué de presse du Premier ministre, qui à mon sens règle la question de l’ordonnance et qui devrait lever ses inquiétudes : « L’établissement exercera une compétence exclusive d’aménagement et de gestion dans le périmètre historique de La Défense, et sa délimitation précise sera arrêtée en relation avec les collectivités territoriales riveraines. Au-delà de ce périmètre, l’établissement disposera d’une compétence non exclusive d’aménagement et de gestion, définie par voie de conventions, afin notamment de garantir la poursuite par le nouvel établissement des opérations ...
En effet, cela n’a rien à voir !
Dans le fossé !
Ce n’est pas ce que dit votre amendement !
La non-rétroactivité n’est impérative qu’en matière pénale.
La mesure est-elle rétroactive ?
J’ajouterai juste un mot : nos collègues auraient tort de croire que cette affaire ne concerne que les collectivités de la région parisienne. Si le principe d’une compensation sans transfert est accepté, alors il s’appliquera dans toute la France !
S’il n’y a pas transfert de compétence, on ne peut pas considérer qu’il faut une compensation ; or si dans le reste du territoire, il y a bien transfert de compétence, ce n’est pas le cas en région Île-de-France.Cela n’a pas échappé au Gouvernement, qui a prévu, à l’article 89 de la loi de finances pour 2016, que dans ces conditions la région devrait rembourser aux départements la somme correspondant au transfert de cette fraction de 25 % de la CVAE. Cette somme serait la même que celle versée en 2017. Il n’y aurait donc aucun sens à opérer ce transfert en 2017, puisque le versement en retour serait absolument équivalent.Toute la malice de ce ...
Cet amendement revient sur le dispositif qui prévoit que les régions auxquelles on a transféré la compétence transport recevront, en compensation, 25% de la CVAE départementale. Mais en région Île-de-France, la situation n’est pas la même que sur l’ensemble du territoire, car la compétence transport n’y relève pas des départements, et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, n’y a rien changé. Dans cette région, c’est le syndicat des transports d’Île-de-France, STIF, qui assume la compétence transport. La région y détient 51 % des sièges, mais elle n’est pas seule à financer le STIF : les huit ...
On vous voit venir !
Le Conseil constitutionnel s’en tenant à ces considérants, le Gouvernement nous offre aujourd’hui la possibilité de rétablir les choses. J’ajoute qu’il nous offre aussi le moyen de répondre à l’opinion que le président du Conseil constitutionnel se faisait des parlementaires : selon lui, les parlementaires ayant voté la loi annulée ne s’inscrivaient pas dans cette réflexion mais avaient uniquement en tête l’espoir de glaner des voix pour leur réélection ! Je connais trop les parlementaires qui défendent la cause arménienne, et sais la sincérité de leur engagement. En effet, quelles que soient les souffrances et les communautés – ainsi, la ...
…que le territoire arménien d’Anatolie était à partir de 1916 un protectorat sous mandat français, dirigé par un Haut-commissaire aux affaires arméniennes français, M. Georges Picot. Par conséquent, il ne s’agissait pas d’un règlement de comptes entre communautés étrangères !
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission spéciale, monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure thématique, mes chers collègues, je monte à cette tribune pour dire mon soutien à l’amendement no 1559 déposé par le Gouvernement sur cet article car il est bienvenu, tant moralement que juridiquement. Par son caractère universel, il offre en effet une protection générale qui satisfait des demandes et des exigences relevant de la dignité des personnes. Je ne cacherai pas qu’il soulève aussi la question de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la loi votée par le Parlement pénalisant ...
C’est le Gouvernement, non l’État, qui ne fonctionne pas !
C’est juste.
Je les retire, monsieur le président.
Cet amendement vise à compléter l’article L.821-7 du code de la sécurité intérieure, adopté en 2015, qui interdit qu’un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste – toutes professions soumises au secret professionnel – puisse faire l’objet d’une demande de mise en oeuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession, en mentionnant les communications et correspondances électroniques.
L’amendement no 506 vise à compléter le premier alinéa de l’article L.821-7 du code de la sécurité intérieure en prévoyant que les échanges et les conversations entre un avocat et un détenu ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’interception. Cela procède de l’évidence, mais va mieux en le disant… Cette disposition est en outre conforme à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à la jurisprudence de la CEDH sur le sujet.L’amendement no 507, quant à lui, pose le principe de protection du secret des échanges entre un avocat et son client – pas nécessairement le détenu – contre toute tentative de ...
Il est défendu.
Il est défendu.
Ce n’est pas une obligation, c’est un droit. Et ce droit s’exerce dans toutes les circonstances de la vie, pas seulement en garde à vue, monsieur le rapporteur !D’autre part, si l’accord du procureur de la République n’est pas préalable, ce n’est pas un accord du tout ! Il peut venir après la retenue de quatre heures – surtout si elle a lieu à deux heures du matin ! Cela se passera donc tout simplement sans l’accord du procureur de la République.
…lorsque l’on considère en avoir besoin. Il n’est pas nécessaire d’être en garde à vue pour avoir droit à un avocat ! Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une garde à vue n’exclut donc pas pour autant le recours à un avocat.
Je souhaite répondre aux deux arguments de M. le rapporteur et à celui de Mme Bechtel.Il n’est pas nécessaire d’être en garde en vue pour avoir droit à l’assistance d’un avocat. On y a droit à tous les moments de la vie…
Tout a été dit. Je veux seulement rappeler que le droit à l’avocat est un droit général : le refuser est certainement contraire aux principes généraux du droit.
Ça suffit !
Il y a une confusion. Deux versions de l’amendement ont été distribuées : l’amendement no 579 du Gouvernement qui s’arrête à : « durée maximale de la mesure » et ensuite l’amendement no 579 rectifié qui ajoute : « et du fait qu’elle bénéficie du droit de prévenir à tout moment une personne de son choix ».Maintenant, vous nous proposez de sous-amender cet amendement rectifié pour revenir au précédent : nous sommes chez les fous !
Alors ce n’est plus l’amendement no 579 rectifié !
Il s’agit de libertés publiques et on est dans l’improvisation !
On est dans l’improvisation !
Ce n’est pas le texte.
Ce n’est pas le texte.
Et que vous appliquez !
Je ne vous demande pas une réponse exhaustive mais j’aimerais savoir de quoi il s’agit.Par ailleurs, pourquoi ces raisons sérieuses ne pourraient-elles déclencher l’intervention préalable du procureur de la République ?
Quelles sont ces raisons sérieuses ?
Monsieur le ministre, vous avez déclaré que l’autorisation du procureur de la République était nécessaire lorsqu’un mineur était en cause. Pourquoi ce qui est possible pour un mineur ne l’est-il pas pour un adulte ? La situation est la même, les risques sont similaires.Par ailleurs, la retenue de quatre heures est conditionnée par l’existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne est lié à des activités à caractère terroriste.
Elle est également contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont je vais vous citer deux dispositions pour preuves. Dans une décision du 12 octobre 1978, la Cour a déclaré que la liberté, c’est l’absence d’arrestation ou de détention. Une retenue de quatre heures porte donc atteinte à la liberté. Dans une décision de 1996, on peut lire qu’« entre la privation et la restriction de liberté, il n’y a […] qu’une différence de degré ou d’intensité et non de nature ou d’essence ». Par conséquent, cet article est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En cas de recours, ...
…dont le délai importe peu d’ailleurs, ce qui permet un contrôle a priori de l’ordre judiciaire.Deuxièmement, cette retenue administrative relève d’une interprétation tout à fait discutable du Conseil constitutionnel, consistant à dire qu’en deçà de douze heures de retenue, il n’y a pas de privation de liberté : c’est seulement une restriction. Or, même si elle émane du Conseil constitutionnel, cette distinction est tout à fait scandaleuse.
Je voudrais faire deux observations sur les dispositions de l’article 18.Premièrement, la retenue n’est possible que s’il existe des « raisons sérieuses » de penser que la personne a une relation avec une activité terroriste, raisons dont il faudra faire la preuve a posteriori. Or, à supposer qu’elles existent, le procureur de la République aurait très bien pu intervenir préalablement, pour autoriser non pas une retenue de quatre heures, mais une véritable garde à vue,…
Je sais justement de quoi je parle !
A posteriori !
Vous n’allez jamais à l’Opéra ?
Malheureusement, le projet de loi qui nous est soumis est un texte de circonstance. Il s’explique d’abord par la déclaration du Premier ministre, le 18 février : « Nous devrions pouvoir sortir de l’état d’urgence, une fois cette loi votée. » Par ailleurs, le compte rendu du Conseil des ministres du 3 février mentionne : « Il est apparu nécessaire de maintenir la possibilité de mettre en oeuvre les mesures autorisées par le régime de l’état d’urgence. »Monsieur le garde des sceaux, vous avez expliqué tout à l’heure que ce texte venait de loin, qu’il avait longtemps mûri. Il faut croire que le débat sur l’état d’urgence l’a fait ...