Amendement N° CL148 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Sous-amendements associés : CL243 (Adopté)

Déposé le 4 juin 2013 par : M. Urvoas.

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Substituer à l'alinéa 2 les sept alinéas suivants :

«  Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l'article 10 sont, dans les limites définies au III de l'article 4, rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
«  Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
«  1° à la préfecture du département d'élection de la personne concernée ;
«  2° à la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;
«  3° au Haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
«  4° à la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.
«  Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations prévues au I de l'article 10 est puni des peines de l'article 226‑1 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que les déclarations de situation patrimoniale des principaux exécutifs locaux (énumérés au 1° du I de l'article 10) seraient rendues publiques sous la forme d'un droit de consultation en préfecture par tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Le fait de publier ou de divulguer les informations ainsi recueillies serait puni des peines de l'article 226-1 du code pénal, qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les atteintes à la vie privée.

Il s'agit donc de la même modalité de publicité que celle proposée pour les parlementaires par un autre amendement au projet de loi organique.

Les modalités de publicité des déclarations de patrimoine des ministres demeureraient en revanche inchangées (article 4 du projet de loi).

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