Déposé le 3 juin 2013 par : M. Guy Geoffroy, M. Goujon, M. Quentin, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Gibbes, M. Bonnot, Mme Guégot, M. Gérard, M. Gosselin.
Supprimer cet article.
La rédaction de l'alinéa 1er de l'article 2 pose question.
Il donne une définition du conflit d'intérêts tout en précisant « au sens de la présente loi ».
Cela signifie-t-il qu'il existerait des définitions concurrentes du conflit d'intérêts, dans d'autres pans de notre législation ?
L'article 2 organise, ce qui ne paraît pouvoir être contesté par personne ? des règles de déport en cas de conflit d'intérêts.
Mais cette règle de déport intervient à partir d'une définition - empruntée aux conclusions de la Commission pour la rénovation et la déontologie de la vie publique décide des situations- très extensive du conflit d'intérêts puisqu'il sera question de se déporter en« toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Ne faut-il pas prévoir des contours plus nets dans la définition du conflit d'intérêts ?
A-t-on pu mesurer la portée de l'inscription dans la loi d'une telle définition ? En effet, ne risque-t-on pas d'aboutir à une multiplication de déports par les acteurs concernés, par précaution.
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