Amendement N° CL221 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Morin, M. Bourdouleix, M. de Courson.

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I. – Après l'article 131‑26 du code pénal, il est inséré un article 131‑26‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 131‑26‑1. – Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'inéligibilité peut être prononcée, à titre de peine principale, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre d'une personne investie d'un mandat public électif ou membre du Gouvernement à la date à laquelle les faits ont été commis.

Lorsqu'une infraction est punie de la peine d'inéligibilité prévue au présent article, la juridiction ne peut l'écarter que par une décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur.

Lorsqu'une infraction est punie de la peine d'inéligibilité prévue au présent article, le fait, pour une personne investie d'un mandat public électif ou membre du Gouvernement à la date à laquelle les faits ont été commis, de faire une déclaration mensongère est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Toutefois, l'auteur d'une déclaration mensongère est exempt de peine s'il a rétracté spontanément sa déclaration avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement. »

II. – Le premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots « 500 000 euros », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;

2° Après les mots « 750 000 euros », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;

3° Après les mots « sept ans d'emprisonnement » sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité définitive prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal ».

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 324‑1, après le mot « emprisonnement » sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;

2° Au premier alinéa de l'article 324‑2, après le mot « emprisonnement » sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité définitive prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;

3° Au premier alinéa de l'article 432‑12, « emprisonnement » sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;

4° Au premier alinéa de l'article 433‑1, après le mot « emprisonnement » sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité définitive prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal ».

IV. – Au premier alinéa de l'article 241‑3 du code du commerce, après le mot « emprisonnement » sont insérés les mots « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal ».

V. – Le premier alinéa de l'article 117 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot « pénal », sont insérés les mots : « et la peine d'inéligibilité définitive prévue à l'article 131‑26‑1 du même code » ;

2° Les mots : « cet articles » sont remplacés par les mots : « ces articles ».

Exposé sommaire :

Il s'agit par cet amendement de renforcer la portée et l'efficacité de la peine d'inéligibilité visée dans cet article en prévoyant que l'inéligibilité est prononcée à titre principal et est encouragée par l'obligation d'une motivation si la juridiction décide de l'écarter. Le délit de parjure est par ailleurs institué afin de compléter l'arsenal des infractions pénales visant les élus et les membres de gouvernement.

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