Amendement N° CE25 (Non soutenu)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

(2 amendements identiques : CE35 AS6 )

Déposé le 12 juillet 2013 par : M. Taugourdeau, M. Saddier, Mme Pons, M. Dassault, M. Furst, M. Foulon, M. Brochand, M. Straumann, M. Sermier, M. Vitel.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Si le droit français des sociétés pose un principe de proportionnalité, aux termes duquel le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent (chaque action donnant droit à 1 voix), il autorise néanmoins les statuts à prévoir l'attribution de droits de vote double au profit des actions entièrement libérées et pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom d'un même titulaire. L'attribution de droits de vote double peut être réservée aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Cet article prévoit une attribution automatique des droits de vote double après une détention minimum de deux ans au nominatif, sauf clause contraire des statuts. Il renverse le système actuel, aux termes duquel l'attribution de droits de vote double suppose une disposition statutaire en ce sens. Cette inversion joue également en ce qui concerne les bénéficiaires puisque sauf disposition statutaire contraire, le droit de vote double est réservé aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Un tel article est de nature à faire resurgir le débat avec les investisseurs étrangers sur le principe « une action/une voix », pourtant abandonné par la Commission européenne le                    3 octobre 2007 après que la France a obtenu satisfaction.

Débat qui ne manquera pas de se poser d'autant plus que les droits de vote double pourraient être réservés aux actionnaires français ou européen.

Ce dispositif serait aussi de nature à empêcher les actionnaires de choisir les modalités les plus adaptées à la situation de leur société pour organiser la prise de décision. Il faudra en effet obtenir une majorité des 2/3 pour écarter cette généralisation du droit de vote double, ce qui sera loin d'être aisé en pratique.

Enfin, il est contradictoire d'adresser un message aussi protectionniste, en réservant par principe cet avantage aux ressortissants de l'UE ou d'un pays membre de l'EEE, à l'heure où l'on tente de s'accorder sur les difficultés de financement des entreprises et de réfléchir aux moyens d'y pallier, notamment, via les investissements émanant de l'étranger.

Enfin, la conjugaison de cette mesure avec l'abaissement du seuil des OPA est susceptible de favoriser mécaniquement les prises de contrôle, résultat qui n'était certainement pas recherché. En effet, le renforcement de l'influence d'un actionnaire en termes de droit de vote pourrait aboutir, d'une part, à une prise de contrôle de fait et, d'autre part, à l'obligation de lancer une OPA, qui est censée s'achever par une prise de contrôle de droit. Une attribution automatique des droits de vote double devrait au moins être précédée d'une étude d'impact sur les conséquences d'une telle modification et les risques éventuels de prise de contrôle qu'elle pourrait emporter.

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