Déposé le 15 juillet 2013 par : Mme de La Raudière.
Supprimer cet article.
Le présent articleinstaure une nouvelle procédure obligatoire de recherche d'un repreneur pour les entreprises de 1 000 salariés et plus en cas de fermeture d'un établissement employant 50 salariés et plus.
L'ANI du 11 janvier 2013 traduit très récemment dans la loi avait déjà posé le principe de la recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un site. Pourquoi aller plus loin que l'équilibre trouvé entre les partenaires sociaux au moment de la négociation de l'ANI ? Cette position est contradictoire avec la volonté initiale du gouvernement de ne traduire dans la loi, l'ANI et seulement l'ANI...
Sur la forme et le fond, ce dispositif va totalement à l'encontre des objectifs de l'ANI, pour les raisons suivantes :
- introduction d'une phase judiciaire à la disposition du comité d'entreprise, alors que l'équilibre des négociation avait posé le principe de l'information du CE
- la phase d'information du CE dans le cadre de l'offre de reprise n'est pas articulée avec les délais prévus pour le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, ce qui laisse entendre que les deux procédures pourraient s'enclencher dans les faits l'une après l'autre, au mépris de l'encadrement des délais prévus par l'ANI.
- le dispositif introduit un flou juridique entre les modalités prévus à l'article 14 de la loi pour la sécurisation de l'emploi et celle prévues à l'article 1 de cette proposition de loi
- les sanctions prévues sont disproportionnées et risquent de faire fuir toute velléité de nouvel investissement en France
- il existe un flou juridique autour de la notion d'« offre de reprise sérieuse ». Comment qualifie t'on une offre de reprise sérieuse ? Comment est jugé l'impact de cette offre de reprise sur l'avenir de l'entreprise ou du groupe, au delà de la fermeture de l'établissement concerné ?
Tout d'abord parce qu'il introduit une phase judiciaire (à disposition du CE) alors que l'ANI ne mentionnait que l'information du CE. La phase d'information du CE dans le cadre de l'offre de reprise n'est pas articulée avec les délais préfix prévus pour le PSE, ce qui laisse entendre que les deux procédures s'enclencheront dans les faits l'une après l'autre, au mépris de l'encadrement des délais prévus par l'ANI. Enfin, il substitue l'appréciation du juge à celle du chef d'entreprise pour déterminer à sa place ce qui constitue une « offre de reprise sérieuse ».
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