Amendement N° 370 (Retiré)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Hetzel, M. Cinieri, M. Foulon, M. Larrivé, M. Decool, M. Marc, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Tian, M. Sordi, M. Schneider, M. Nicolin, Mme Grosskost, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Mathis, M. Gibbes, Mme Rohfritsch, Mme Le Callennec, M. Courtial, M. de La Verpillière, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Poisson, Mme Guégot, Mme Dion, Mme Genevard.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le 3° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
«  1° Le e) est ainsi modifié :
«  a) Après la première occurrence du mot : « œuvres », sont insérés les mots : « réalisées à partir d'une source licite » ;
«  b) Après le mot : « pédagogiques, » sont insérés les mots : « d'enseignement supérieur et de recherche et » ;
«  c) Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » sont supprimés ;
«  d) Après le mot : « concernés », la fin est ainsi rédigée : « et qu'elle ne donne lieu à aucune publication ou diffusion à des tiers au public ainsi constitué ; » ;
«  2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«  f) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examen ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements ;
«  Les représentations ou les reproductions visées aux e) et f) du présent 3° ne donnent lieu à aucune exploitation commerciale et sont compensées par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122‑10.
«  Les e) et f) du présent 3° s'appliquent sans préjudice des offres ou services portant sur des œuvres fixées sur un support numérique ou accessibles en ligne accordant par convention des droits identiques à ceux visés au présent article ; ». ».

Exposé sommaire :

Il convient de modifier la structure du 3° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle pour distinguer les sujets qu'il traite :

- tous les usages à l'exclusion de ceux liés aux sujets d'examens et de concours d'une part (e),

- les usages pour les sujets d'examens et de concours, d'autre part, (f)

- les conditions communes et notamment celles relatives à la compensation de l'exception, enfin.

Cette restructuration est nécessaire pour permettre une mise à disposition des sujets d'examens et de concours hors de la sphère des élèves directement concernés, en particulier sur internet.

Par ailleurs, cette formulation permet de recourir à des extraits d'œuvres conçues à des fins pédagogiques dans un sujet d'examen ou de concours. Tel est l'objet du f ainsi inséré dans le 3° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle.

La rédaction proposée permet de préciser au sein du e l'exigence d'une reproduction ou d'une représentation réalisée à partir d'une source licite.

Cette précision est nécessaire puisque la compensation de l'exception ne saurait rémunérer des usages provenant de sources illicites.

Cette précision s'impose également en raison de l'exigence de respect du test en trois étapes qui figure à l'avant dernier paragraphe de l'article L. 122‑5 et qui impose que les exceptions aux droits d'auteur ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Il est précisé que sont exclues du champ de l'exception pédagogique les œuvres conçues à des fins pédagogiques, mais également les œuvres conçues à des fins d'enseignement supérieur et de recherche.

Il s'agit de prendre en compte les précisions apportées par l'étude d'impact réalisée en appui du projet de loi (III.2.3), qui définit les « œuvres conçues à des fins pédagogiques » comme des œuvres créées pour l'enseignement, destinées à un public d'enseignants, d'élèves, d'étudiants ou de chercheurs et faisant référence à des fins d'enseignement et de recherche, qu'il y ait ou non une référence explicite à un niveau d'enseignement, à un diplôme ou à un concours.

Il est indiqué que les actes de reproductions et de représentation entrant dans le champ de l'exception, ne donnent lieu à aucune publication ou diffusion à des tiers au public directement concerné par l'activité d'enseignement ou de recherche.

Ainsi, les usages relevant du champ de l'exception doivent être limités au contexte d'enseignement, c'est à dire strictement à la relation entre l'enseignant et les élèves/étudiants directement concernés par l'enseignement que celui-ci leur délivre.

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