Déposé le 14 juin 2013 par : M. Siré.
L'article L.O. 128 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
« Nul ne peut faire acte de candidature s'il a fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une condamnation à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire. ».
Dans un souci de justice et de moralisation de la vie politique, il apparaît nécessaire d'augmenter les motifs d'inéligibilité.
Depuis la censure par le Conseil Constitutionnel du dispositif d'inéligibilité automatique (article L.7 du code électoral), pour qu'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale soit inéligible, sa condamnation doit être assortie de la privation des droits civiques. Or, cette condamnation n'est pas systématique et est rarement de plus d'un an.
Aussi, il importe que la politique pénale en la matière soit modifiée, afin que les peines d'inéligibilités soient plus souvent et plus fermement prononcées, sans remettre en cause le principe d'individualisation des peines.
Il s'agit de régénérer le statut de l'élu afin de restaurer la confiance en notre système politique et en nos institutions.
Afin de servir une démocratie transparente, l'exemplarité des élus s'impose.
Ce dispositif ne peut être considéré « inconstitutionnel » dans la mesure où il est exigé pour exercer certaines professions. Les avocats ne doivent pas « avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à des condamnations pénales pour agissements contre l'honneur, la probité ou les bonnes mœurs ». Les médecins ne doivent avoir « été condamnés à aucune condamnation pénale ». De même, les candidats à la fonction publique doivent « ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin n°2 [comportant les crimes et délits] du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions ».
Aussi, dans un devoir de transparence, de moralisation et d'exemplarité, il est proposé de porter à dix ans la durée d'inéligibilité des personnes condamnées pour certains délits.
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