Déposé le 14 juin 2013 par : M. Urvoas.
Rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général ou d'une série de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire. ».
Amendement prévoyant que les modifications apportées au régime des incompatibilités des parlementaires n'entreront en vigueur qu'à l'occasion des prochaines élections générales ou partielles appelées à renouveler chacune des assemblées (Assemblée nationale, Sénat, Parlement européen).
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