Déposé le 14 juin 2013 par : M. Urvoas.
Substituer à l'alinéa 15, les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – L'article L.O. 151‑1 du même code est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase est supprimée.
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettent pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. ».
Amendement de précision, qui prévoit que les fonctionnaires exerçant un emploi public pouvant être cumulé avec un mandat parlementaire (professeur d'université et ministre du culte en Alsace-Moselle) ne sont pas automatiquement placés en position de disponibilité pendant la durée de leur mandat parlementaire.
Il appartiendra au pouvoir réglementaire de prévoir que ces personnes peuvent, à leur demande, être placées dans la même position statutaire.
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