Déposé le 14 juin 2013 par : M. Huyghe, M. Teissier, M. Le Fur, M. Fromion, M. Solère, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Balkany, M. Lazaro.
Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de consultation de sa déclaration patrimoniale, le représentant de l'État dans le département ou l'un de ses délégués informe le déclarant de l'identité de l'électeur ayant eu accès à sa déclaration patrimoniale ainsi que de la date de cette consultation. »
Le choix d'avoir recours à une consultation des déclarations de patrimoines en préfecture conduira immanquablement à la divulgation de tout ou partie de ces déclarations.
Et même si le texte entend punir le fait de publier ou de divulguer tout ou partie de ces déclarations d'une peine d'un an de prison et 45 000 euros, il est permis de penser que la protection des sources des journalistes ainsi que la mise en ligne de ces informations via des sites hébergés hors de France rendent peu probable qu'une condamnation de la sorte ne soit prononcée.
Il paraît normal, dans ces conditions, que les déclarants puissent avoir communication de l'identité de ceux qui ont eu accès à leur déclaration ainsi que de la date de consultation, et que le parlementaire concerné en soit informé directement, par le Préfet ou par l'un de ses délégués. Cette mesure aurait pour avantage de responsabiliser les électeurs qui choisiront de faire une démarche de consultation.
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