Déposé le 14 juin 2013 par : M. Thévenoud, Mme Rabault, Mme Mazetier, M. Arnaud Leroy, M. Olivier Faure, M. Bréhier, M. Cherki, M. Popelin.
L'ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé: « Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe, rémunérée ou non ».
2° Le second alinéa de l'article 6 est supprimé.
Le statut des membres du Conseil constitutionnel est en partie défini par l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel.
Ladite ordonnance complète l'article 57 de la Constitution, en précisant que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Conseil économique et social. Le décret du 13 novembre 1959 interdit aux membres du Conseil d'occuper pendant la durée de leur fonction tout poste de responsabilité ou de direction au sein d'un parti ou groupement politique.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 19 janvier 1995, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent plus acquérir de mandat électoral ou exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant le début de leur mandat.
Alors qu'il n'était à l'origine que juge des élections parlementaires et gardien des prérogatives du pouvoir exécutif, le Conseil constitutionnel est par la suite devenu le protecteur des droits fondamentaux.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans notre législation la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui permet au justiciable de saisir, directement ou indirectement, le juge constitutionnel pour faire respecter ses droits fondamentaux.
Il apparait incontestable que la création de la QPC a renforcé le Conseil constitutionnel dans sa fonction de juge constitutionnel.
C'est la raison pour laquelle, afin d'éviter tout conflit d'intérêt, le présent amendement vise à interdire aux membres du Conseil constitutionnel d'exercer toute autre activité professionnelle durant leur fonction.
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