Amendement N° 44 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Discuté en séance le 19 juin 2013 (1 amendement identique : 13 )

Déposé le 14 juin 2013 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

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I. - Substituer aux alinéas 44 à 49 l'alinéa suivant :

«  Les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque celle-ci estime que les déclarations qui lui ont été fournies sont partielles, inexactes ou insincères. La procédure en référé devant le juge administratif peut, le cas échéant, être utilisée afin que des mesures provisoires soient prises pour s'assurer qu'il ne sera pas porté une atteinte irréversible aux droits ou aux biens du demandeur. ».

II. - En conséquence, au début de l'alinéas 44, insérer les mots :

«  Sous réserve de l'alinéa précédent, ».

Exposé sommaire :

Le dispositif adopté en commission, visant à supprimer la publication des déclarations de situation patrimoniale et à substituer à cette publication une consultation par les électeurs, n'est pas satisfaisant.

D'une part, l'interdiction de publier ou de divulguer tout ou partie de ces déclarations consultables, prévue à l'alinéa 50, paraît fragile, car il est toujours techniquement possible de rendre publics ces éléments sous couvert d'anonymat.

D'autre part, cette consultation, si elle révèle une anomalie constitutive d'une infraction, suppose que l'électeur en informe le procureur de la République. Or, tant le SCPC que la Chancellerie relèvent le très faible recours à l'article 40 du code de procédure pénale, révélant ainsi l'affaiblissement- heureux - de la culture de délation dans les rapports entre administrés et administration.

Ainsi, il apparaît préférable de n'assortir la publicité des déclarations de patrimoine des parlementaires que lorsque celles-ci sont estimées sciemment incomplètes ou mensongères par la Haute Autorité, le parlementaire intéressé pouvant toujours présenter ses observations et éventuellement saisir le juge administratif en référé.

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