Amendement N° 46 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 15 juin 2013 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ne peut être nommé si l'addition des votes dans chaque commission permanente chargée des lois constitutionnelles de chaque assemblée parlementaire représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».

Exposé sommaire :

Le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, complété par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à son application, prévoit que, pour plusieurs emplois et fonctions, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée et précise : « Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5èmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».

Ce système de « veto », de vote négatif, aux trois cinquièmes n'est pas satisfaisant. Mieux vaut, pour assurer le choix d'une personnalité incontestable et pour garantir l'autorité même du futur président de cette instance, prévoir un vote intervenant « aux 3/5èmes positifs ».

Cette approbation positive aux trois cinquièmes des suffrages exprimés est, d'ailleurs, la règle qui vient d'être retenue pour la désignation des personnalités qualifiées par l'article 2, alinéa 15, du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, adopté par l'Assemblée nationale le 5 juin 2013.

De même, elle est retenue à l'article 12, alinéas 7 et 8, du projet de loi ordinaire relatif à la transparence de la vie publique pour les personnalités qualifiées membres de la Haute Autorité. Il est donc très souhaitable que, comme celles-ci, le président de cette instance dispose, lui aussi, d'une approbation de sa désignation par les commissions parlementaires compétentes.

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