Déposé le 14 juin 2013 par : M. Chatel.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Le terme de conseil n'a qu'un sens imprécis et recouvre des réalités très larges. Il ne convient pas d'inscrire dans la loi une telle restriction qui porterait la suspicion sur les députés qui exerceraient une telle fonction alors que dans le même temps, la pratique d'autres professions seraient permises.
Par ailleurs, la loi dispose déjà qu'il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat (article L.O. 146-1 du Code électoral), hors professions libérales soumises à un statut réglementé. Cette disposition, couplée à la déclaration de conflit d'intérêt demandée au député au début de son mandat suffit à encadrer dans des conditions rigoureuses de déontologie l'exercice de ce type de fonctions.
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