Amendement N° 138 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Discuté en séance le 17 juin 2013 (3 amendements identiques : 44 64 316 )

Déposé le 15 juin 2013 par : M. Guy Geoffroy, M. Houillon.

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À l'alinéa 1, supprimer les mots :

«  ou paraître compromettre ».

Exposé sommaire :

L'article 2 introduisait déjà, dans la version initiale du PJL, une notion extensive du conflit d'intérêts : « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics et privés qui est de nature à compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction constitue un conflit d'intérêts ».

La version retenue par la commission des Lois, qui a ajouté les termes « ou paraître compromettre », élargit encore cette définition, afin de préserver non pas la vertu effective des élus et des agents publics, mais l'apparence de leur vertu.

Outre que la définition retenue instaure une forme de présomption dommageable de culpabilité sur les apparences, l'argument selon lequel « paraître compromettre » reprendrait la définition proposée par le rapport « Sauvé » n'est pas tout à fait juste.

En effet, la commission Sauvé avait proposé de retenir la définition suivante : « un conflit d'intérêts est une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». Elle avait donc retenu une référence à l'« intensité » de l'intérêt en cause, ainsi que l'adverbe « raisonnablement », qui ne sont pas repris ici.

La définition retenue rend difficile, au final, l'appréciation des élus et des agents publics qui devront prendre la décision de se déporter, ainsi que celle du juge, si ceux-ci devaient être mis en cause.

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