Déposé le 17 juin 2013 par : M. Decool, M. Hetzel, M. Sermier, M. Daubresse.
« Section 2 bis
« Transparence des activités des représentants d'intérêts
« Toute personne morale souhaitant communiquer avec une personne mentionnée à l'article 3 ou au I de l'article 10 en vue d'influencer ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d'influencer la prise de décision relative à l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire doit se déclarer auprès de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact. La Haute Autorité l'inscrit alors de droit dans un registre public.
« Toute personne inscrite dans le registre a l'obligation tous les douze mois d'indiquer les dépenses et les actions menées, de manière directe ou non, en vue d'influencer la prise de décisions publiques. Ces informations sont publiées par la Haute Autorité et sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal.
« Les modalités de déclaration d'activités des représentants d'intérêts sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsque la Haute Autorité constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, elle adresse à l'intéressé une injonction de lui transmettre ces éléments sans délai.
« Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité. Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du registre ne respecte pas ce code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation.
« Elle peut décider de rendre publiques ces injonctions. ».
La problématique des conflits d'intérêts est intrinsèquement liée à celles du lobbying et de la prise de décision publique. S'il est important que tous les citoyens puissent faire valoir leurs points de vue auprès des élus — et donc faire du lobbying — ces tentatives d'influence doivent respecter les principes démocratiques de transparence de la prise de décision publique afin que leur empreinte législative puisse être retracée.
Contrairement à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ont instauré à partir de 2009 des registres des représentants d'intérêts, le pouvoir exécutif ne s'est, pour l'instant, pas saisi de la question du lobbying, en dépit des multiples sollicitations dont il fait l'objet.
Les associations non gouvernementales comme les associations professionnelles se sont toutes réjouies de la création de ces registres par les deux chambres. Un récent sondage de TNS Sofres montre que les élus valorisent les représentants d'intérêts qui agissent de manière transparente tout en trouvant à 60 % que les lobbyistes agissant pour le secteur privé ne le sont pas assez et qu'ils devraient avoir l'obligation de s'enregistrer dans un registre.
La Haute Autorité de la Transparence est l'autorité indiquée pour traiter de la transparence des activités de lobbying auxquelles sont soumis le gouvernement, les administrations et le Parlement.
À l'image des dispositions adoptées au Québec, elle devrait héberger pour cela un registre des représentants d'intérêts commun aux pouvoirs législatif et exécutif, et devrait contrôler les informations déclarées par les différents représentants d'intérêts relatives aux actions et dépenses entreprises pour influencer la prise de décision publique.
Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, l'inscription au registre par les représentants d'intérêts devrait être obligatoire dès lors qu'ils exercent manifestement une activité d'influence auprès des responsables publics.
De plus, en ne faisant reposer l'obligation de déclaration que sur les lobbyistes, cette disposition laisse les administrations ou institutions libres d'organiser comme elles l'entendent leurs relations vis-à-vis des représentants d'intérêts.
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