Déposé le 17 juin 2013 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l'article 131‑26 du code pénal, il est inséré un article 131‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑26‑1. – Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'inéligibilité peut être prononcée, à titre de peine principale, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre d'une personne investie d'un mandat public électif ou membre du Gouvernement à la date à laquelle les faits ont été commis.
« Lorsqu'une infraction est punie de la peine d'inéligibilité prévue au présent article, la juridiction ne peut l'écarter que par une décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur.
« Lorsqu'une infraction est punie de la peine d'inéligibilité prévue au présent article, le fait, pour une personne investie d'un mandat public électif ou membre du Gouvernement à la date à laquelle les faits ont été commis, de faire une déclaration mensongère est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Toutefois, l'auteur d'une déclaration mensongère est exempt de peine s'il a rétracté spontanément sa déclaration avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement. ».
« II. – Le premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;
« 2° À la deuxième phrase, après le montant : « 750 000 € », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;
« 3° À la dernière phrase, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité définitive prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal ».
« III. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l'article 324‑1, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 324‑2, après le mot :« emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité définitive prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article 432‑12, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal » ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 433‑1, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité définitive prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal ».
« IV. – Au premier alinéa de l'article L. 241‑3 du code du commerce, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , de la peine d'inéligibilité de dix ans prévue à l'article 131‑26‑1 du code pénal ».
« V. – Le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et la peine d'inéligibilité définitive prévue à l'article 131‑26‑1 du même code » ;
« 2° À la fin, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ». ».
Il s'agit par cet amendement de renforcer la portée et l'efficacité de la peine d'inéligibilité visée dans cet article en prévoyant que l'inéligibilité est prononcée à titre principal et est encouragée par l'obligation d'une motivation si la juridiction décide de l'écarter. Le délit de parjure est par ailleurs institué afin de compléter l'arsenal des infractions pénales visant les élus et les membres de gouvernement.
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