Déposé le 15 juin 2013 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André.
Après le mot :
« électif »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de cet article :
« ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité, impartialité et objectivité. ».
La rédaction de l'article 1er est perfectible. En effet, pourquoi spécifier que seuls les titulaires d'un mandat électif local sont concernés par la nécessité de prévenir tout conflit d'intérêts, même si c'est le dispositif de la loi organique qui concerne les parlementaires ? Cette distinction, présente dès la rédaction initiale du projet de loi, est inopportune pour un article de principe à valeur déclaratoire.
Par ailleurs, la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts présidée par Jean-Marc Sauvé avait, dans son rapport du 26 janvier 2011, préconisé de préciser que l'exercice de leurs fonctions par les responsables publics devait être « objectif ». Ce critère mérite d'être retenu dans cet article de principe, d'autant plus qu'il figure à l'article 2 définissant la notion de conflits d'intérêt et à l'article 19 bis modifiant la rédaction de l'article 432‑12 du code pénal.
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