Amendement N° CL59 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL76 (Adopté) CL77

Déposé le 10 décembre 2013 par : Mme Chapdelaine.

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Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

«  II. - Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relationshabituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant d'identifier cette source. »

Exposé sommaire :

La loi du 4 janvier 2010 ne définissait pas l'atteinte au secret des sources, mais uniquement l'atteinte indirecte à ce secret. En revanche, elle encadrait expressément l'atteinte directe et l'atteinte indirecte à ce secret.

Le premier alinéa du II du nouvel article 2 de la loi du 29 juillet 1881 tel qu'il est proposé par le projet de loi remédie à cette insuffisance de la loi de 2010, en définissant la notion même d'atteinte au secret des sources. Cette définition vise aussi bien l'atteintedirecte - c'est-à-dire la recherche d'une source portant sur la personne qui est titulaire du droit à la protection de ses sources - que l'atteinteindirecte - c'est-à-dire la recherche d'une source portant sur une personne en relation avec la personne titulaire du droit à la protection de ses sources.

Plus précise que la loi de 2010, la rédaction du projet de loi ne reprend toutefois pasexpressément les termes d'atteinte « directe ou indirecte ». L'absence de ces termes, alors même que la loi vise bien à encadrer ces deux formes d'atteinte, a suscité une certaine inquiétude chez certains représentant des journalistes.

Dans un souci de clarté de la loi, le présent amendement a donc pour objet de mentionner explicitement, dans la définition de l'atteinte au secret des sources, l'atteinte directe et l'atteinte indirecte.

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