Déposé le 21 juin 2013 par : M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, Mme Huillier, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. Liebgott, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Sebaoun, M. Thévenoud, M. Touraine.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 311‑17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. ».
Cet amendement tend à interdire la liaison entre carte de fidélité ou de débit d'une part, et carte de crédit renouvelable d'autre part.
Alors que le crédit renouvelable est dénoncé comme une source dangereuse de surendettement, que 80 % des dossiers de surendettement comprennent un crédit renouvelable, comment peut-on accepter l'idée qu'un consommateur soit titulaire malgré lui d'un crédit renouvelable via les cartes fidélité ou de paiement des magasins et des établissements bancaires ?
La déliaison entre ces cartes de fidélité ou de paiement comptant et les cartes de crédit renouvelable est réclamée par les associations de consommateurs. La Cour des comptes a pointé à plusieurs reprises les « cartes confuses » et demande encore une fois dans son rapport annuel paru en février 2013 de « découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité en magasin, de sorte qu'un crédit à la consommation ne soit plus contracté à l'insu du débiteur ».
Afin de responsabiliser la distribution du crédit en France, il importe de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux ou carte de paiement et crédit renouvelable. La séparation de ces différentes modalités de paiement sur deux supports différents permettra de donner pleinement conscience au consommateur de sa démarche lorsqu'il choisit d'utiliser un crédit renouvelable.
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