Déposé le 21 juin 2013 par : Mme de La Raudière, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Saddier, M. Furst, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Zimmermann, M. Le Ray, M. Daubresse, M. Perrut, M. Herth, Mme Guégot, M. Straumann, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Tetart, M. Fromion, M. Berrios, M. Guy Geoffroy, M. Tian, M. Foulon, M. Cinieri, M. Teissier, Mme Schmid, M. Christ, Mme Pecresse.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 311‑17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. ».
Cet amendement tend à interdire la liaison carte de fidélité-ou de débit/carte de crédit renouvelable.
Alors que le crédit renouvelable est dénoncé comme une source dangereuse de surendettement, que 80 % des dossiers de surendettement comprennent un crédit revolving, comment peut-on accepter l'idée qu'un consommateur soit titulaire malgré lui d'un crédit renouvelable via les cartes fidélité ou de paiement des magasins et des établissements bancaires.
La déliaison cartes/crédit renouvelable est unanimement demandée par les associations de consommateurs. La Cour des comptes a pointé à plusieurs reprises les « cartes confuses » et demande encore une fois dans son rapport annuel paru en février 2013 de « découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité en magasin, de sorte qu'un crédit à la consommation ne soit plus contracté à l'insu du débiteur ».
Afin de responsabiliser la distribution du crédit en France, il importe de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux/carte de paiement et crédit renouvelable.
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