Déposé le 21 juin 2013 par : M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 311‑17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. ».
Cet amendement tend à interdire la liaison carte de fidélité-ou de débit/carte de crédit renouvelable.
Aujourd'hui le crédit renouvelable est dénoncé comme une source dangereuse de surendettement, et 80 % des dossiers de surendettement comprennent un crédit revolving.
La Cour des comptes a pointé à plusieurs reprises les « cartes confuses » et demande encore une fois dans son rapport annuel paru en février 2013 de « découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité en magasin, de sorte qu'un crédit à la consommation ne soit plus contracté à l'insu du débiteur ».
Afin de responsabiliser la distribution du crédit en France, il semble nécessaire de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux/carte de paiement et crédit renouvelable.
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