Amendement N° 1267 rectifié (Retiré avant séance)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Sous-amendements associés : 1331

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Boudié, Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Chanteguet, M. Calmette, M. Savary, M. Caullet, M. Potier, M. Sauvan, Mme Untermaier, Mme Bouziane, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Cottel, M. Marsac, M. Noguès, Mme Quéré, M. Arnaud Leroy, Mme Biémouret, M. Clément, M. Buisine, M. Fekl, Mme Bourguignon, Mme Erhel, M. Bui, Mme Imbert, Mme Errante, M. Boisserie, Mme Marcel, M. Allossery, Mme Bruneau, Mme Massat, M. Aylagas, Mme Delga, M. Bardy, M. Bricout, Mme Gourjade, Mme Fabre, Mme Beaubatie, Mme Dessus, M. Fourage, M. Roig, Mme Le Dissez, M. Bies, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer aux alinéas 4 et 5 les troisalinéas suivants :

«  Art. L. 5741‑1. – Le pôle rural d'aménagement et de coopération est un groupement de collectivités territoriales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111‑1 regroupant plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d'un même bassin de vie ou de population, d'un seul tenant et sans enclave. Il intègre, le cas échéant, une ou plusieurs unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
«  Le pôle rural d'aménagement et de coopération associe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d'un espace de solidarité. Il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues à l'article 5711‑1, sous réserve des dispositions du présent article.
«  Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle rural d'aménagement et de coopération. ».

Exposé sommaire :

Le pôle rural d'aménagement et de coopération est destiné à fédérer, sur la base du volontariat, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le souhaitent.

Le pôle rural d'aménagement et de coopération relève, à ce titre, de la catégorie des « groupements de collectivités territoriales » énumérés à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, à l'image des pôles métropolitains créés par la loi du 16 décembre 2010.

Les pôles ruraux d'aménagement et de coopération ne constituent donc pas une catégorie ou un niveau supplémentaire de collectivité territoriale. Ils offrent au contraire l'opportunité de constituer une structure collaborative souple, entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'exprimer leur communauté d'intérêt à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi.

Dans un souci de clarté, il est également proposé de préciser que le périmètre d'un pôle est constitué d'un seul tenant et sans enclave. Enfin, pour tenir compte de la diversité des situations locales, il est précisé que les futurs pôles peuvent comporter, en leur sein, une ou plusieurs unités urbaines au sens de l'INSEE, notamment dans le but de favoriser la coopération entre les territoires urbains et ruraux.

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