Amendement N° CL129 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Sous-amendements associés : CL315 (Adopté)

Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Coutelle, Mme Bourguignon, Mme Olivier, Mme Orphé, Mme Romagnan, Mme Neuville, Mme Martine Faure, Mme Battistel.

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa de l'article L. 223‑3, les mots « trente-cinq » sont remplacés par « trente-quatre » et au 4° de ce même article, les mots « Quatre personnes qualifiées » sont remplacés par « Trois personnes qualifiées ».

II. - Il est rétabli un article L. 231‑1 ainsi rédigé :

«  Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 221‑5 comprennent autant de femmes que d'hommes.
«  Parmi les organisations et institutions appelées à désigner un nombre impair de titulaire, un tirage au sort est organisé lors de chaque renouvellement afin de déterminer celles qui sont invitées à désigner plus de femmes que d'hommes. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
«  Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part  l'administrateur irrégulièrement nommé. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 231‑3, après la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée :

«  Le suppléant appelé à remplacer le titulaire est du même sexe que celui-ci. »

IV. - Lors du renouvellement des conseils et conseils d'administration mentionnés aux articles L. 221‑3, L. 221‑5, L. 222‑5, L.223‑3 et L. 225‑3 du code de la sécurité sociale qui interviendra à l'échéance des mandats en cours, à la date de promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d'un conseillers ou administrateurs titulaires procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L'autorité compétente de l'État veille au respect de la désignation d'un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d'administration .

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part  l'administrateur irrégulièrement nommé. »

V.- Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à l'expiration des mandats en cours, à la date de promulgation de la présente loi, des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales.

Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale qui interviendra à la suite de la promulgation de la présente loi.

Les dispositions du III du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale qui interviendra à la suite de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent amendement organise l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils et conseils d'administration des caisses de sécurité sociale.

Ces conseils et conseils d'administration sont constitués à parité de représentants des organisations syndicales nationales de salariés et d'organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives. Ils comprennent également des représentants d'autres institutions qui diffèrent en fonction des conseils : Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ainsi qu'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Union nationale des familles françaises (UNAF) pour la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Ils comprennent enfin des personnalités qualifiées choisies par l'Etat. Les membres de ces différentes instances sont nommés pour cinq ans.

Les dernières nominations ont eu lieu fin 2009 pour le conseil de la CNAMTS et fin 2011 pour les conseils d'administration de la CNAF, de la CNAV et de l'ACOSS. A ce stade, la présence des femmes au sein de ces différentes instances est relativement modeste : elles sont 35% au conseil de la CNAMTS ainsi qu'au conseil d'administration de la CNAF, 43% à celui de la CNAV et 23 % au conseil d'administration de l'ACOSS. Aucune présidence et vice-présidence n'est occupée par une femme.

Le présent amendement aménage un dispositif progressif pour assure la parité à échéance du deuxième renouvellement à compter de la promulgation de la présente loi.

Le dispositif fonctionnera en deux temps :

-lors du premier renouvellement qui aura lieu après la publication de la loi, soit fin 2014 pour la CNAMTS et fin 2016 pour les trois autres caisses nationales, les organisations disposant de plus d'un siège devront faire des désignations de telle sorte que l'écart entre les femmes et les hommes ne soit pas de plus d'un. L'application de cette règle permettra mécaniquement d'atteindre un seuil minimum de 40% de femmes.

- C'est lors du second renouvellement que la parité devra être atteinte, ou que l'écart entre les femmes et les hommes ne sera pas supérieur à un s'agissant des conseils composés d'un nombre pair de sièges, cas de la CNAF et de la CNAMTS.

La période intermédiaire entre ces deux renouvellements permettra aux différentes organisations de s'organiser pour satisfaire à cet impératif.

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