Déposé le 23 mai 2014 par : M. Ciotti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Poisson.
Supprimer cet article
L'article 4 crée une nouvelle possibilité d'ajournement, de quatre mois maximum, lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner, avant le prononcé de la sanction, des investigations complémentaires sur la personnalité et la situation sociale du prévenu.
L'objectif de cette disposition est de permettre la mise en œuvre d'enquêtes exhaustives afin d'éclairer les magistrats pour l'individualisation de la sanction.
Néanmoins, ces dispositions ne sont pas rédigées en termes suffisamment précis. Ainsi, l'article ne précise ni qui sera chargé d'effectuer ces investigations complémentaires, ni les modalités précises de ces investigations.
Or, comme l'a souligné Cesare Beccaria les peines doivent être certaines. La certitude d'une peine, même modérée, sera plus efficace que la peur d'une autre, même plus sévère, mais qui serait souvent inappliquée. L'imprécision du projet de loi risque de conduire à une hausse de la criminalité.
En outre, l'article 4 permet au tribunal qui, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, décidera d'un tel ajournement, de placer si nécessaire la personne sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous mandat de dépôt jusqu'à l'audience de renvoi. Il est ainsi prévu de mettre en place une forme de césure dans le procès et de placer «si nécessaire» la personne poursuivie sous contrôle judiciaire.
Cette disposition va inévitablement conduire à retarder les délais de mise à exécution des peines. Cela va entrainer un encombrement supplémentaire des juridictions et entrainer une hausse de l'inexécution des peines.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de supprimer l'article 4.
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