Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Clément.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Ces alinéas introduisent une dérogation à l'obligation, prévu par le code rural et de la pêche maritime, de commercialiser les céréales via un collecteur déclaré auprès de FranceAgrimer, pour les producteurs associés au sein d'un GIEE.
Cette obligation est un des fondements de l'organisation de marché des céréales. Elle répond à des objectifs de transparence des marchés (vitale dans cette période de grande volatilité des marchés), de maîtrise de la qualité sanitaire, de garantie de la loyauté des transactions et de financement des outils interprofessionnels au travers de la TFA au profit de FranceAgriMer et de la CVO intercéréales.
Le suivi des marchés assuré par FranceAgriMer, qui a peu d'équivalent au niveau mondial est basé sur l'évaluation des stocks déclarés mensuellement par les collecteurs, que la déclaration des quantités commercialisées prévue dans l'article visé ne compense que partiellement.
Plus grave, cette exception à une disposition du code rural créerait un précédent et affaiblirait une disposition fondamentale de l'organisation de marché des céréales. Elle inciterait les opposants à l'organisation des marchés des céréales à réclamer une généralisation de ce nouveau dispositif. Il en va à terme de la maîtrise de la qualité sanitaire, de la transparence des marchés et de la garantie de loyauté des transactions sur l'ensemble du marché.
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