Sous-amendements associés : 293 295
Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Germain.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Il est fait application des dispositions des trois alinéas précédents à compter de l'échéance annuelle de résiliation du contrat qui suit la conclusion de l'accord prévoyant la recommandation. ».
Le présent amendement vise à garantir la liberté contractuelle des entreprises, notamment celles disposant d'ores et déjà à la signature d'un accord d'un autre contrat, en prévoyant qu'en cas de conclusion d'un accord en cours d'année, les entreprises disposeront jusqu'à la date d'échéance des contrats (habituellement 1er janvier), pour faire leur choix. Elles ne seront ainsi pas pénalisées du forfait social majoré avant cette date et ne seront pas tenues à une double cotisation.
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