Déposé le 25 novembre 2013 par : Mme Fort, Mme Duby-Muller.
Supprimer cet article.
L'article 7 octroie le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente (ATA) aux étrangers qui ayant cessé l'activité de prostitution, s'engagent dans un parcours de sortie de la prostitution et sont pris en charge par une association agréée par arrêté du préfet du département et, à Paris, du préfet de police.
Cette allocation est aujourd'hui versée aux étrangers qui témoignent ou portent plainte pour les infractions de traite ou de proxénétisme.
Cet article permettrait donc d'octroyer l'ATA sans condition de témoignage ou de plainte.
Outre que cette disposition n'a fait l'objet d'aucune étude impact financière, ce qui rend cet article manifestement irrecevable, elle conduira, cumulée aux dispositions de l'article 6, à rendre la France attractive pour les réseaux de traite.
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