Sous-amendements associés : 330
Déposé le 20 janvier 2014 par : Mme Coutelle, Mme Bourguignon, Mme Orphé, Mme Olivier, Mme Romagnan, Mme Neuville, Mme Battistel, Mme Martine Faure, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey.
I. – L'article 52 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, cette proportion doit être de 50 %, ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombres d'hommes ne peut être supérieur à un. ».
II. – Pour les conseils d'administration, conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée qui auraient déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de ladite loi, les dispositions du présent article sont applicables au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.
L'article 52 de la loi du 12 mars 2012 a renvoyé au deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la loi du 12 mars 2012 l'obligation d'une représentation équilibrée entre les sexes parmi les personnalités qualifiées desdits conseils. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
Considérant l'impact limité des dispositions sur l'équilibre femmes-hommes au sein des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics puisque ne sont concernées que les personnalités qualifiées, le présent amendement avance au 1er renouvellement des instances l'obligation que la proportion de chaque sexe ne soit pas inférieure à 40 %, et propose au 2ème renouvellement que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un.
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