Amendement N° 14 (Retiré)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

(1 amendement identique : 5 )

Déposé le 11 avril 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Bussereau, M. Gibbes.

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – La loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complétée par un article ainsi rédigé :

« Article 34

Pour l’application en Polynésie française de l’article 972, en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.

Ne pourront être pris pour interprète, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. »

Exposé sommaire :

Compte tenu de l’étendue du territoire et de la diversité des langues polynésiennes, il sera très fréquemment impossible de pouvoir recourir à un interprète assermenté inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel. Le présent amendement apporte donc une dérogation à cette obligation, en permettant de choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.

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