Amendement N° 5 (Retiré)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

(1 amendement identique : 14 )

Déposé le 9 avril 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Bussereau, M. Gibbes.

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – La loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complétée par un article ainsi rédigé :

« Article 34

Pour l’application en Polynésie française de l’article 972, en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.

Ne pourront être pris pour interprète, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. »

Exposé sommaire :

Compte tenu de l’étendue du territoire et de la diversité des langues polynésiennes, il sera très fréquemment impossible de pouvoir recourir à un interprète assermenté inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel. Le présent amendement apporte donc une dérogation à cette obligation, en permettant de choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.

Compte tenu de l’étendue du territoire et de la diversité des langues polynésiennes, il sera très fréquemment impossible de pouvoir recourir à un interprète assermenté inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel. Il convient d’élargir cette réforme à toute personne ne s’exprimant pas en français comme l’a préconisé le Médiateur de la République en 2010. La présence d’un interprète assermenté est obligatoire en Polynésie française lorsque le testateur ne s’exprime pas en français. Cette vieille disposition (article 20 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957), toujours en vigueur, prise par le pouvoir central mériterait d’être révisée pour déroger à l’article 972 du code civil et permettre aux notaires de recevoir dans une langue étrangère avec l’assistance d’interprètes, s’il ne maitrise pas la langue usitée par le testateur. Il est également fait observer que selon une étude du ministère de l’éducation nationale (note d’information 12.13, juillet 2012), le taux d’illettrisme relevé chez les jeunes filles et les jeunes garçons en Polynésie française, à l’occasion des journées défense et citoyenneté, est de 40,6 % en 2011 lorsqu’il était de moins de 10 % en France métropolitaine. Compte tenu de cette modification de l’article 972, il convient également de compléter l’article 975 du code civil afin de garantir la neutralité de l’interprète dans l’élaboration des testaments.

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