Amendement N° CE171 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Sous-amendements associés : CE1049 (Adopté) CE1050 (Adopté) CE1056 (Adopté) CE1055 (Adopté)

Déposé le 18 juin 2014 par : M. Peiro.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :
«  LIVRE PRÉLIMINAIRE
«  OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION

ET DE LA PÊCHE MARITIME

«  Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans sa triple dimension européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
«  1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ;
«  1° bis De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
«  2° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés, ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture, l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ;
«  2° bis (nouveau) De soutenir la recherche, l'innovation et le développement en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;
«  3° De contribuer à la protection de la santé publique, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;
«  3° bis (Supprimé) ;

«  3° ter (nouveau) De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;
«  3° quater (nouveau) De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;
«  4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;
«  5° (Supprimé) ;

«  5° bis A D'encourager l'ancrage territorial de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
«  5° bis B (nouveau) De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;
«  5° bis De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques au sens de l'article L. 641‑13 ;
«  6° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire ;
«  7° (Supprimé) ;

«  8° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en développant l'aide alimentaire ;
«  9° (nouveau) De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;
«  10° (nouveau) De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
«  11° (nouveau) De protéger et de valoriser les terres agricoles.
«  La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.
«  II. – Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agro-écologiques, dont le mode de production biologique fait partie, qui combinent performance économique, sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale.
«  1° à 8° (Supprimés) ;

«  Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions, et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique.
«  L'État encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.
«  L'État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques.
«  III. – L'État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation.
«  Le programme national pour l'alimentation détermine les objectifs de la politique de l'alimentation mentionnée au 1° du I, en prenant en compte notamment la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231‑1 du code de la santé publique.
«  Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective publique comme privée en produits agricoles de saison ou produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique.
«  Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable définis à l'article L. 111‑2‑1, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation.
«  Le Conseil national de l'alimentation participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales.
«  IV. – La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :
«  1° A (nouveau) De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;
«  1° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;
«  2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ;
«  2° bis De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;
«  3° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ;
«  4° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels.
«  Dans le cadre de cette politique, l'État facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu'au développement des territoires.
«  V. – La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.
«  VI. – La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.
«  Art. L. 2. – La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halio-alimentaires définie à l'article L. 911‑2 concourt à la politique de l'alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d'une exploitation durable de la ressource. »
«  I bis. – (Non modifié)
«  II. – L'article L. 121‑1 du code forestier est ainsi modifié :
«  a) (Supprimé)
«  b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
«  L'État veille :
«  1° À l'adaptation des essences forestières au milieu ;
«  2° À l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;
«  3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ;
«  4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425‑4 du code de l'environnement ;
«  5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ;
«  6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales ;
«  7° Au développement des territoires. » ;
«  c) Au second alinéa, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « La politique forestière a pour objet » et la troisième phrase est supprimée.
«  III. – (Non modifié)
«  IV. – À la première phrase du III de l'article 124 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001), les mots : « du financement public institué à l'article 1er de la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un financement public ». »

Exposé sommaire :

Les nombreux ajouts ont rendu cet article peu lisible et peu intelligible. Cet amendement de réécriture globale vise à clarifier la présentation et supprimer les redondances.

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