Déposé le 24 juin 2014 par : M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Salen, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit.
I. Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses introduites peuvent être modifiées au cours du bail par accord entre les parties ; à défaut d'accord, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses contestées. » »
II. En conséquence, à l'alinéa 14, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« cinq ».
L'application limitée aux trois situations envisagées par le projet de loi, de la possibilité d'introduire des clauses environnementales dans les baux ruraux paraît préférable à une banalisation pure et simple du bail environnemental. Cependant, afin de respecter le caractère contractuel du bail et de veiller à ce que le locataire puisse développer une activité adaptée et rentable, il convient de préciser :
- d'une part, que ces clauses sont introduites lors de la conclusion du bail et que les parties peuvent décider d'un commun accord de les faire évoluer,
- d'autre part, qu'à défaut d'accord, la contestation sera tranchée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
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