Déposé le 3 juin 2014 par : M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Aubert, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Costes, M. Courtial, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, M. Goasguen, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Reiss, M. Reynès, M. Siré, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Verchère, M. Vitel.
Au premier alinéa de l'article 712‑11 du code de procédure pénale, les mots : « et par le procureur général » sont remplacés par les mots : « , par le procureur général et par les parties civiles ».
Le juge d'application des peines décide des éventuels aménagements de peine dont peut bénéficier un condamné, que ce soit concernant les modalités d'exécution ou la durée de la peine.
Ces décisions sont susceptibles d'être contestées par la voie de l'appel mais uniquement par le condamné, le procureur de la République et le procureur général (article 712‑11 du code de procédure pénale).
Le présent amendement vise à donner aux victimes la possibilité de faire appel des décisions d'aménagement de peine prises par le juge d'application des peines.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.