Déposé le 3 juin 2014 par : M. Gérard, M. Decool.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit de réduction de peine ne peut être octroyé qu'au détenu suivant avec assiduité un traitement de lutte contre les addictions, une formation ou activité professionnalisante, une activité professionnelle, ou démontrant tout autre effort manifeste de réinsertion. ».
La réduction de peine résultant de l'octroi d'un crédit de réduction de peine ne doit en aucun cas être automatique mais doit être un encouragement pour le détenu œuvrant pour sortir de la délinquance et mettant tout en œuvre pour préparer sa réinsertion.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.