Déposé le 3 juin 2014 par : M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
Supprimer cet article.
L'article 15 ter, introduit à l'initiative du rapporteur, insère, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 41‑1‑1, qui ouvre aux OPJ la possibilité de recourir à la transaction pénale pour des infractions « de faible gravité » (contraventions non honorées d'une amende forfaitaire, délits punis d'une peine d'amende ou au maximum d'un an d'emprisonnement, vol simple, usage de stupéfiants).
Alors même que les débats, en commission, relatifs à cet amendement ont été extrêmement rapides, l'auteur du présent amendement s'interroge sur l'opportunité d'une telle innovation dans notre droit pénal, alors que la transaction existe déjà pour des infractions de nature économique, ce qui est douteux pour la matière pénale.
La transaction pénale risque d'affaiblir le rôle de l'institution judiciaire dans sa fonction essentielle de rappel à la loi et de sanction à son manquement. Elle pose question quant au principe de la nécessité des peines, fondé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 : en effet, la proportionnalité de la peine, qui fait l'objet du II. du nouvel article 41‑1‑1 CPC, est sujette à caution (le montant de l'amende transactionnelle ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue).
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