Amendement N° AS11 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : AS251 )

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Tian, M. Door, Mme Le Callennec, M. Siré, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut.

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L'article 477 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le mandat de protection future est conclu pour une durée, qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Il est renouvelable par décision expresse des parties. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter la durée du mandat de protection futur à cinq ans maximum à compter de sa signature. En effet, Il peut, durant cette période entre la manifestation des motivations qui ont conduit à souscrire un tel mandat et sa mise en œuvre, se passer bien des évènements dans une vie : évolution de l'état de santé ou de la situation familiale, changement du lieu de vie, modifications patrimoniales.  Autant d'éléments qui peuvent faire évoluer la rédaction initiale d'un mandat de protection future. A l'issue de ce délai de 5 ans, le mandant renouvelle systématiquement sa volonté pour maintenir la validité du mandat de protection future par reconduction expresse. Cette modalité sera la garantie de l'expression de la volonté du mandant, de revoir éventuellement son étendue, à refaire le point avec son ou ses mandants … A défaut de cette affirmation expresse de sa volonté, le mandat deviendrait caduc.

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