Amendement N° AS251 (Retiré)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : AS11 )

Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Poletti, M. Jacquat.

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L'article 477 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le mandat de protection future est conclu pour une durée, qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Il est renouvelable par décision expresse des parties. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».

Exposé sommaire :

Des aménagements du mandat de protection future accélèreraient son développement et pourraient constituer une alternative aux mesures de protection judiciaires. En l'état actuel de la législation, il présente des carences majeures relatives à sa publicité et un manque de contrôle.

Ces nécessités ont été soulignées par l'interfédération CNAPE, FNAT, UNAF, UNAPEI, auteure du Livre blanc sur la protection juridique des majeurs dans leurs propositions n°16.

Pour ce faire, cet amendement propose deux évolutions législatives permettant de :

-Garantir que le mandat signé reste conforme à la volonté de la personne, avant sa mise en œuvre en limitant la durée du MPF à cinq ans maximum à compter de sa signature. En effet, Il peut, durant cette période entre la manifestation des motivations qui ont conduit à souscrire un tel mandat et sa mise en œuvre, se passer bien des évènements dans une vie : évolution de l'état de santé ou de la situation familiale, changement du lieu de vie, modifications patrimoniales. Autant d'éléments qui peuvent faire évoluer la rédaction initiale d'un mandat de protection future. A l'issue de ce délai de 5 ans, le mandant renouvelle systématiquement sa volonté pour maintenir la validité du mandat de protection future par reconduction expresse. Cette modalité sera la garantie de l'expression de la volonté du mandant, de revoir éventuellement son étendue, à refaire le point avec son ou ses mandants … A défaut de cette affirmation expresse de sa volonté, le mandat deviendrait caduc.

-Assurer la publicité du mandat de protection future, quelle que soit sa forme (Sous seing privé ou notariée) pour en connaître et attester de son existence. Les magistrats, les notaires, ont besoin d'avoir plus de visibilité sur l'existence ou non d'un mandat. A l'instar des mesures de protection judiciaires, la mention « RC » (répertoire civil) en marge de l'état civil, garantirait à la fois la publicité des mandats, et le respect de la vie privée des mandants.

Cela pourrait également contribuer à tenir des statistiques nationales et à décharger les greffes, qui procèdent aujourd'hui à une vérification purement formelle des pièces, avant toute exécution du mandat, sans pour autant ne conserver aucune copie du mandat ou effectuer aucun enregistrement de l'acte.

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