Amendement N° AS140 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : AS200 )

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Aboud, M. Delatte.

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Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 313‑8, après le mot : « refusées », sont insérés les mots : « ou retirées » ;

II. - L'article L. 314‑2 est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , en application d'un barème et de règles de calcul fixé par lui, » ;

2° À la première phrase du 3°, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , en application d'un barème déterminé dans le règlement départemental d'aide sociale prenant en compte les ressources des résidents admis dans les établissements totalement ou partiellement habilités à l'aide sociale à l'hébergement, » ;

3° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l'exception de la prise en compte des incidences financières d'une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l'hébergement dans les établissements habilités à l'aide sociale ne peuvent être revalorisés d'un taux supérieur à l'article L. 342‑3.
«  Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par décret. » ;

III. – La première phrase de l'article L. 314‑7‑1 est complétée par les mots : « et aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêté du président du conseil général » ;

IV. – L'article L. 342‑3‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La convention d'aide sociale peut prévoir un barème des tarifs afférents à l'hébergement pour les non bénéficiaires de l'aide sociale qui prennent en compte les ressources de ces personnes. ».

Exposé sommaire :

En cas de tarifs devenus excessifs, l'habilitation à l'aide sociale et l'autorisation de dispenser des soins pris en charge par l'assurance maladie, doit pouvoir être retirée.

L'amendement en présence vise à protéger les bénéficiaires de l'aide sociale de ressauts tarifaires excessifs, puis aux Conseils généraux de disposer de ces possibilités afin d'éviter des transferts de charges en leur défaveur. Le président du Conseil général doit pouvoir fixer des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs devenus excessifs.

Comme en terme de logement social, une modulation des tarifs en prenant en compte les ressources des résidents devraient être possible afin de trouver un équilibre entre la mixité sociale et la solidarité inter-résidents. Cette modulation devrait être prévue dans le cadre de la convention d'aide sociale entre l'établissement et le Conseil général afin que ce dernier en garde la maitrise.

En cas de discrimination négative des admissions au détriment des bénéficiaires de l'aide sociale, la modulation tarifaire doit être supprimée et les subventions des autorités publiques (départements, CNSA) reversées.

Le transfert de gestion à un autre organisme respectueux des engagements contractuels doit être aussi prévu et devenir effectif.

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