Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Poletti, M. Jacquat, M. Door, M. Perrut, M. Tian, Mme Louwagie.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Le particulier employeur en perte d'autonomie, personne physique qui emploie, directement ou par le biais d'une structure mandataire, un salarié dans le cadre d'un contrat de travail, participe pleinement aux politiques publiques de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. ».
L'individu, même en perte d'autonomie, demeure un être social apte à réaliser des choix et prendre des décisions. La collectivité, met en place des systèmes pérennes et économiquement viables pour la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, riches de divers modèles, certains collectifs, d'autres individuels. Dans cette dernière hypothèse, la relation entre la personne en perte d'autonomie et celle en charge de l'accompagner à domicile est une relation contractuelle dont il existe différentes formes. Dans le contrat de prestations, la personne en perte d'autonomie y apparaît comme un client qui accepte un service rendu. Dans le contrat de mandat (modèle tiré de l'article 1984 du Code Civil), la relation n'est plus duale (entre un prestataire et son client) mais triangulaire associant un particulier employeur, un mandataire et un salarié. Enfin, en cas de recours à l'emploi direct, l'employeur assume, directement la responsabilité de l'exécution du contrat de travail avec son salarié.
Le présent article 19 consacre le droit, pour les personnes âgées en perte d'autonomie éligibles à l'APA, à un accompagnement adapté respectant leur projet de vie. Il consacre ainsi la liberté de choix d'être particulier employeur en perte d'autonomie.
Le présent amendement tire donc les conséquences de ce nouveau principe et tend à la reconnaissance du libre choix de ce particulier employeur en perte d'autonomie en tant qu'acteur à part entière des politiques publiques de l'APA à domicile.
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