Amendement N° AS32 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(2 amendements identiques : AS309 AS274 )

Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Le Callennec.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 1611‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu'ils ont préalablement déterminés.
«  La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention.
«  La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d'une consultation qui doit respecter le code des marchés publics. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités locales et leurs établissements de passer une convention de mandat avec un prestataire privé, à l'instar de la procédure mise en œuvre pour le chèque emploi service universel (CESU) préfinancé, pour le paiement des chèques d'accompagnement personnalisé (CAP), prévus à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.

L'article 138 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, codifié aux articles L. 1611-6 et R. 1611-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, a institué le chèque d'accompagnement personnalisé (CAP). Il s'agit d'un instrument de paiement que les collectivités et établissements publics locaux (CCAS, les CIAS et les caisses des écoles)peuvent remettre à des personnes dans le cadre des actions sociales facultatives qu'ils mènent. Le CAP permet le paiement de tout ou partie des biens et services essentiels à la vie quotidienne des personnes en difficulté (alimentation, habillement, culture, actions éducatives, énergie, transport, hébergement…) auprès de commerçants et prestataires agréés.

Les chèques d'accompagnement personnalisé ont remplacé les anciens colis alimentaires et bons de secours fournis par les collectivités aux personnes indigentes et nécessiteuses.

L'article L. 1611-I du CGCT a été modifié par l'article 56 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui étend le dispositif au bénéfice de l'aide sociale légale, gérée par les départements et, à titre résiduel, par l'Etat.

L'un des avantages majeurs de ces CAP est que les collectivités et les organismes sociaux accèdent ainsi à une gestion simplifiée du versement des aides, à une traçabilité, à une garantie de bonne et juste utilisation des fonds versés voire à une maîtrise des dépenses.

Cependant, une procédure lourde et contraignante freine l'utilisation de cet instrument de paiement. En effet, l'application stricte des règles de comptabilité publique empêche le paiement par l'émetteur de CAP directement aux personnes en situation de difficulté et de vulnérabilité, qui ont été identifiées par la collectivité ou son établissement.

Afin d'améliorer la procédure de versement du CAP, il est proposé de s'inspirer des règles qui prévalent pour le chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé, qui est un autre titre spécial de paiement de prestations sociales (notamment l'allocation personnalisée d'autonomie). En effet, la réglementation en vigueur autorise la mise en œuvre d'une convention de mandat entre les ordonnateurs de collectivités ou établissements publics locaux et les personnes publiques ou privées pour le maniement de deniers publics versés sous forme de CESU. La convention-type relative au CESU a été validée par la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des collectivités locales au travers de l'instruction n° 08-016-M0 du 1er avril 2008.

Suivant un avis du Conseil d'Etat du 13 février 2007, qui avait été saisi par le Premier ministre sur les conditions de validité des conventions de mandat conclues en matièrede recettes et de dépenses publiques des collectivités territoriales, seule la loi peut autoriser l'intervention d'un mandataire. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, qu'à la condition que la loi les y autorise spécifiquement.

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