Amendement N° AS83 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(2 amendements identiques : AS249 AS291 )

Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au début de l'alinéa 12, substituer aux mots :

«  Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312‑1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342‑1, le contrat de séjour »

les mots :

«  Le projet d'accompagnement défini au 3° et 7° de l'article L. 311‑3 du code de l'action sociale et des familles ».

Exposé sommaire :

Les modalités d'accompagnement des personnes âgées dépendantes accueillies en établissements sont définies et régulièrement adaptés dans le cadre d'un projet d'accompagnement individualisé annexé au contrat de séjour.

Adapté à l'âge et aux besoins de la personne, ce projet d'accompagnement individualisé doit favoriser le développement de l'autonomie et l'insertion de la personne accueillie. La personne ou, à défaut son représentant légal, participe à l'élaboration et la mise en œuvre de son projet d'accueil et d'accompagnement.

A ce titre, le consentement éclairé de la personne accueillie doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, c'est le consentement de son représentant légal qui doit être recherché.

Or, la mise en œuvre de dispositions visant à limiter la liberté d'aller et venir d'un résident s'inscrit pleinement dans ce dispositif d'accompagnement individualisé de la personne âgée.

L'objet du présent amendement vise à conserver l'esprit de la loi tout en précisant que toute mesure visant à limiter la liberté d'aller et venir doit s'inscrire dans le projet individualisé d'accompagnement.

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