Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Poletti, M. Jacquat, M. Door, M. Perrut.
Au début de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312‑1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342‑1, le contrat de séjour »
les mots :
« Le projet d'accompagnement défini au 3° et 7° de l'article L. 311‑3 du code de l'action sociale et des familles ».
Les modalités d'accompagnement des personnes âgées dépendantes accueillies en établissements sont définies et régulièrement adaptés dans le cadre d'un projet d'accompagnement individualisé annexé au contrat de séjour.
Adapté à l'âge et aux besoins de la personne, ce projet d'accompagnement individualisé doit favoriser le développement de l'autonomie et l'insertion de la personne accueillie. La personne ou, à défaut son représentant légal, participe à l'élaboration et la mise en œuvre de son projet d'accueil et d'accompagnement.
A ce titre, le consentement éclairé de la personne accueillie doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, c'est le consentement de son représentant légal qui doit être recherché.
Or, la mise en œuvre de dispositions visant à limiter la liberté d'aller et venir d'un résident s'inscrit pleinement dans ce dispositif d'accompagnement individualisé de la personne âgée.
L'objet du présent amendement vise à conserver l'esprit de la loi tout en précisant que toute mesure visant à limiter la liberté d'aller et venir doit s'inscrire dans le projet individualisé d'accompagnement.
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