Sous-amendements associés : 378 379 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
Déposé le 23 juin 2014 par : le Gouvernement.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 270 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires à fort trafic journalier de véhicules assujettis, excédant un seuil défini par décret, et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121‑1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;
« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1°. » .
b) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Le décret mentionnée au 1° du I fixe la liste des routes et autoroutes relevant du 1° du I. ».
« IV. – Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable. ».
2° Au second alinéa de l'article 271, après le mot : « fermes », sont insérés les mots : « , les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines ».
3° Après le mot : « véhicule », la fin du dernier alinéa du 1 de l'article 275 est ainsi rédigé : « ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues ».
4° L'article 276 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et immatriculés en France métropolitaine » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : « lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270. » ;
c) Le deuxième alinéa du même 1 est supprimé ;
d) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d'État, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l'itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure. ».
II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
Le présent amendement organise le remplacement de l'écotaxe instaurée en 2008 par une taxe dénommée péage de transit poids lourds.
La nouvelle taxe mettra en œuvre le principe « utilisateur-payeur » en assurant la contribution du grand transit routier au financement des infrastructures de transport. Elle sera applicable sur les itinéraires dont le trafic de poids lourds excède un seuil de 2 500 véhicules par jour, fixé par décret.
Ces itinéraires représentent 3 800 km du réseau routier national. Certaines routes alternatives départementales (Alsace, périphérique parisien, un tronçon de la route Centre-Europe-Atlantique) représentant environ 200 km, supportant ou susceptibles de supporter un report de trafic depuis le réseau national, seront également incluses, dans le réseau routier taxable.
La taxe sera due au titre des trajets des véhicules de transport de plus de 3,5 tonnes à l'exception de certains véhicules dont les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ainsi que les véhicules affectés au transport de matériel de cirque ou de fête foraine.
Les modalités d'enregistrement des véhicules pour organiser la liquidation de la taxe ainsi que leurs obligations d'équipement seront allégées par rapport à celles qui étaient envisagées pour l'écotaxe poids lourds. En particulier, l'application du péage de transit poids lourds ne nécessitera pas d'obliger tous les véhicules immatriculés en France concernés à disposer d'un équipement embarqué en permanence.
Après une marche à blanc à l'automne 2014, la taxe sera applicable à compter du 1er janvier 2015.
Le produit du péage de transit au titre du réseau national sera affecté à l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France et son produit au titre du réseau local aux collectivités territoriales propriétaires des voies.
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