Amendement N° 1419 (Non soutenu)

Biodiversité

(16 amendements identiques : 61 420 435 490 503 602 634 652 720 827 831 889 915 1086 1246 1440 )

Déposé le 16 mars 2015 par : M. Le Roch.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 36 quarter adopté en Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire dispose que les plans locaux d'urbanisme ou les Conseils municipaux peuvent classer en espaces de continuité écologique les espaces et formations végétales naturelles ou semi-naturelles nécessaires à la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques.

Ce classement entraînerait l'interdiction de tout changement d'affectation, tout mode d'occupation ou toute utilisation du sol de nature à compromettre la préservation ou la remise en bon état de ces espaces de continuités écologiques. Pour les exploitants agricoles et forestiers, seuls seraient permis les travaux d'exploitation courante. Une procédure en infraction est prévue en cas de changement d'affectation de mode d'occupation ou d'utilisation du sol.

Le dispositif de la trame verte et bleue est une politique d'aménagement du territoire, visant à préserver les espaces naturels, forestiers et agricoles de l'artificialisation des sols. Cet outil doit être mis en place à travers des schémas régionaux de cohérence écologique et des plans d'actions, ainsi qu' à travers les documents d'urbanisme. Il repose sur une logique contractuelle et non coercitive, afin d'amener les différents acteurs à modifier leurs pratiques pour assurer un bon maillage de corridors écologiques. Des outils contractuels existent aujourd'hui et peuvent être utilisés pour la trame verte et bleue : les mesures agro-environnementales, les contrats de prestation de service environnemental, des chartes avec les collectivités, etc.

De plus, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové a créé de nouveaux outils pour les rédacteurs de documents d'urbanisme, comme les emplacements réservés dédiés aux continuités écologiques, la localisation dans les zones à urbaniser des espaces non bâtis nécessaires aux continuités écologiques.

Or cet article vient ajouter de la complexité au paysage réglementaire concernant la trame verte et bleue. Les restrictions prévues auront un impact économique important sur les activités forestières et agricoles et sur le développement économique des communes rurales.

Cet article va également faire peser beaucoup d'incertitudes pour l'agriculture qui sera tributaire de choix politiques très territorialisés, pouvant aisément être remis en cause en fonction de l'évolution du document d'urbanisme et à laquelle la profession agricole est plus ou moins associée en fonction du type de procédure engagée.

De même, il interfère avec les politiques agricoles en place, notamment :

–la conditionnalité de la PAC (nouvelle BCAE7 qui vise à préserver les haies)

–le verdissement (non retournement des prairies)

–la dimension incitative des MAEC : les agriculteurs déjà engagés dans une MAEC pourraient en perdre le bénéfice et devoir rembourser les sommes perçues si les obligations mises en place par la loi viennent interférer avec le cahier des charges de la MAEC concernée.

La mise en œuvre de la trame verte et bleue ne doit donc pas aboutir à la création d'un nouveau zonage dans les documents d'urbanisme, qui s'ajouterait en outre à la multitude des zonages existants. Ce nouveau zonage ne va donc pas dans le sens d'une simplification et ajoute inutilement à la complexité des différents dispositifs existants de protection des espaces.

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