Amendement N° 100 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(2 amendements identiques : 32 204 )

Déposé le 10 septembre 2014 par : M. Terrasse, M. Juanico.

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Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

«  1°A Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
«  1°B Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité, le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social au sens de l'article L. 312‑1 avec les droits et obligations afférents.
«  Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social, les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions des directeurs mentionnés à l'article L. 315‑17. ».

Exposé sommaire :

Il est proposé comme pour les Groupements de coopération sanitaire (GCS), de permettre aux GCSMS titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités de se transformer en établissement social ou médico-social ce qui leur permettra de concourir aux appels à projets.

L'administrateur exécutif ne peut être que bénévole, ce qui oblige à reporter la dépense de rémunération sur un des établissements adhérents. Il est donc proposé d'avoir une rédaction identique à celle su 1° de l'article L 6133‑7 du code de la santé publique pour les groupements de coopérations sanitaires.

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