Déposé le 10 septembre 2014 par : M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel, M. Abad.
Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°A Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
« 1°B Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité, le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social au sens de l'article L. 312‑1 avec les droits et obligations afférents.
« Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social, les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions des directeurs mentionnés à l'article L. 315‑17. ».
Le présent amendement a pour objet de permettre aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale, en les qualifiant d'établissement social ou médico-social, de concourir aux appels à projets.
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