Déposé le 4 septembre 2014 par : Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Jean-Pierre Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Cinieri.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le mot : « réglementaire », rédiger ainsi l’alinéa 3 de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles : « suivant le service d’aide à domicile auquel il fait appel. ».
Le maintien de ces termes à l’alinéa 3 de l’article L 232‑6, et par voie de conséquence de la référence à l’emploi direct à l’article R 232‑14, dont l’objet est de pénaliser la personne âgée qui ferait le choix d’y recourir, est contradictoire avec l’affirmation du principe du respect du projet de vie, nouvellement consacré à l’article 19 du présent projet de loi.
Il s’agit d’une atteinte au principe fondamental du libre choix de la personne. L’individu, même en perte d’autonomie, demeure un être social apte à réaliser des choix de vie et prendre des décisions sur l’accompagnement qui répond le mieux à ses besoins personnels et familiaux. Permettre à l’individu en situation de dépendance d’exprimer son « intuitu personae », d’exercer sa liberté de choix, de donner son consentement, de jouir des prérogatives de direction à l’égard d’un salarié, sont autant de moyens permettant de parvenir à l’objectif du respect de la vie privée de la personne et de sa dignité.
De surcroît, cette disposition ne se justifie plus au regard du développement de la professionnalisation du métier d’assistant de vie, adapté et modulé pour répondre aux singularités du statut et aux besoins du particulier employeur. Depuis plus de 15 ans, la structuration d’une filière de professionnalisation des emplois de la famille, notamment dans le cadre de l’accompagnement des particuliers employeurs en perte d’autonomie, s’est considérablement consolidée et améliorée, en garantissant un niveau de compétences homogène des salariés, en développant le sentiment d’appartenance et en validant un niveau d’expertise pour assurer une visibilité accrue de la filière.
Le déploiement des Relais Assistants de Vie permettrait d’accroître la prégnance de cette filière sur l’ensemble du territoire. Conçus comme des lieux de proximité, de professionnalisation et de développement de nouvelle forme d’organisation de l’emploi à domicile, les Relais Assistants de Vie, d’ores et déjà présents dans plus de 25 départements, pourraient être organisés dans le cadre d’une convention avec les Conseils généraux et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Ils permettraient aux salariés intervenant en emploi direct, prioritairement auprès des personnes en situation de grande dépendance (APA GIR 1 et 2), de rompre leur isolement, d’échanger des problématiques et des bonnes pratiques, de valoriser leur métier et de développer leur professionnalisme. Ce déploiement offrirait une réponse de qualité aux enjeux de professionnalisation des salariés du particulier employeur en perte d’autonomie et au service des personnes fragiles en perte d’autonomie. Il serait de surcroît sans impact sur les finances publiques dans la mesure où sa prise en charge financière est assurée par l’OPCA du secteur.
Le présent amendement a donc pour objectif de supprimer cette disposition.
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