Déposé le 9 septembre 2014 par : Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Cinieri.
Après la référence :
« I »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Les règles prévues au III ne leur sont pas applicables. ».
Il convient de rappeler que les règles du code du travail relatives à la durée de travail ne sont pas applicables aux salariés du particulier employeur (Voir en ce sens, notamment, Cass. soc. 13 juin 2007 n°05‑43.013). En matière de durée du travail, seules les dispositions de la Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur (CCN SPE) trouvent à s'appliquer.
Or, elle ne prévoit ni temps de pause, ni durée quotidienne maximale du travail, ni durée de repos quotidien. Par ailleurs, aucune disposition de la CCN SPE ne fixe de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail de nuit. Elle se borne à préciser que la présence de nuit ne peut dépasser 12 heures par nuit et 5 nuits consécutives (article 6 de la CCN SPE).
En revanche, la CCN SPE prévoit une durée de travail maximale hebdomadaire moyenne (article 15 de la CCN SPE) de 48 heures par semaines calculées sur une période de 12 semaines consécutives. Le projet de loi prévoit, quant à lui, que la totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services susvisés par un salarié ne peut excéder 48 heures par semaine calculées, en moyenne, sur une période de 4 mois consécutifs. Dans le cadre de la CCN SPE, cela pourrait signifier que l'ensemble des heures de présence seraient prises en compte autrement dit, qu'il ne faudrait pas distinguer entre heures de travail effectif, heures de présence responsable et heures de présence de nuit. En effet selon l'article 3 de la CCN les heures de présence responsable équivalent au 2/3 d'une heure de travail effectif. Quant aux heures de présence de nuit, elles ne sont pas comptabilisées dans la durée de travail (cf. article 6 b 1 de la CCN). Cette disposition pourrait limiter considérablement le temps de présence du salarié au domicile de l'employeur.
Pour ces raisons, il est inapproprié de créer des exceptions à des règles qui n'existent pas. Par ailleurs, Si cette disposition était appliquée en l'état, cela signifierait que les salariés qui interviendraient dans le cadre du répit de l'aidant auraient davantage de droits que les salariés classiques. Cet enchevêtrement de normes complexifie la relation de travail et crée une rupture d'égalité entre les salariés du particulier employeur.
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir l'application des dispositions de la CCN SPE aux salariés mentionnés au 2° du I.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.